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| la direction generale des impots et les mecanismes de lutte contre la fraude fiscale |
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Les directions centrales, la direction des grandes entreprises (DGE en sigle) , elle est chargée de la gestion de l’ensemble des opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou morales, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à l’équivalent en de 400.000Ff. Elle s’occupe notamment de la tenue des dossiers uniques, du recouvrement et du contentieux de ces entreprises en ce qui concerne tous les impôts et autres droits relevant de la compétence de la DGI. Elle exerce également sa compétence en matière de gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire et services généraux et d’informatique. Elle peut disposer des antennes dans les provinces.
Les directions urbaines et provinciales sont hiérarchiquement soumises à l’autorité du directeur général. Elles sont chargées, dans leur ressort, des tâches non dévolues à l’administration centrale et à la DGE. Elles disposent des services extérieurs, à savoir les Centres des Impôts (CDI) et les Centres d’impôts synthétiques (CIS).
Le CDI sont chargés de gérer les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est situé entre l’équivalent en franc de 50.001 et 400.000Ff et les CIS, ceux dont le chiffre d’affaires annuel situé entre l’équivalent en FC de 10.001 Ff et 50.000 Ff.
Elles sont subdivisées en divisions et bureaux.
Art. 6. — La Direction générale des impôts dispose d’une inspection des services placée sous l’autorité directe du directeur général.
Art. 7. — La structure administrative ainsi que l’organigramme détaillé des services de la Direction générale des impôts sont annexés au présent décret.
Les directions urbaines et provinciales disposent également d’une inspection des services placés sous l’autorité directe du Directeur.
Section 2 : Outils de lutte contre la fraude
Faire de la mobilisation des ressources un point d’honneur, tel est « le point d’achèvement »que s’est fixé la Haute direction de l’administration fiscale. En effet, la direction générale des impôts est confrontée à des défis majeurs qui nécessitent une nouvelle impulsion pour briser l’attentisme et la routine. Une nouvelle méthode de travail s’impose pour plus d’efficacité et d’efficience. Une nouvelle mentalité pour rompre avec les mauvaises habitudes : la prédation des ressources publiques .
La fraude fiscale étant connu et repéré par l’Etat, celui-ci par l’entremise du fisc a mis en place des mécanismes pour contrecarrer cette pratique qui a une grande incidence sur son économie. Ainsi l’outil principal de l’Etat contre la fraude fiscale est le contrôle fiscal et par le contrôle (section 1), l’Etat a retenu des pénalités (section 2) qui sont en principe des sanctions qui ont pour mission de punir le contribuable du risque qu’il a pris en fraudant. Ceci annonce déjà ce dont il sera question dans cette section.
§1 Le contrôle fiscal
Le contrôle fiscal fait couler beaucoup d’encre et de salive au Congo. En effet, le contact entre vérificateurs du fisc et contribuable a toujours soulevé beaucoup de passion et des commentaires en ses divers sens.
La collectivité nationale espère, par le contrôle que l’Etat parvienne à contenir la fraude pour limiter ses effets néfastes sur l’économie nationale. Le contribuable eux dans leur grande majorité, crient au terrorisme chaque fois qu’ils sont approchés par les agents du fisc, auxquels sont bien souvent assimilés de nombreux agents du secteur public qui entre en contact avec les commerçants (économie nationale, hygiène, culture et arts, environnement, hôtel de ville, commune etc.) Les agents du fisc chargé du contrôle de leur côté, font le jeu donnant raison aux commerçants dans la mesure où, chaque fois qu’ils sont muni d’un ordre de mission, ils pensent avant toute chose à travailler pour leur intérêt propres que pour ceux du fisc .
L ’Art. 25 du décret portant reforme de la procédure fiscale attribue à l’administration fiscale l’exclusivité du contrôle, il dispose que : — L’Administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier, sur pièces ou sur place, l’exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, nul ne peut s’opposer au contrôle ayant respecté la procédure établie par ce décret.
Avant tout, nous commercerons par définir le contrôle fiscal comme repris dans l’art 29 du décret susmentionné.
1 .Définition du contrôle
L’Art. 29 énonce le contrôle comme ceci : Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des impôts ou autres droits éludés. Le contrôle peut également consister en l’examen de la cohérence entre les éléments déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou autres indices d’où résulte une aisance supérieure à ces éléments.
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musenga tshimankinda
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