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| la direction generale des impots et les mecanismes de lutte contre la fraude fiscale |
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3. Analyse des pénalités
1° les pénalités d’assiette
Art. 89. — En cas de taxation d’office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou accompagnant le paiement d’un droit, il est appliqué une majoration égale à 50 % du montant de l’impôt dû. En cas de récidive, la majoration est de 100 % du même montant.
Toutefois, lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai 5jours à compter de la réception de la relance pour régulariser sa situation (fixé à l’article 5 de la présente loi), la majoration applicable est de 25 %.
Dans les autres cas de taxation d’office, l’impôt dû est majoré de 25 %. En cas de récidive, l’impôt est majoré de 50 %.
En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20 % du montant de l’impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40 % du même montant.
Le défaut de paiement de l’acompte provisionnel donne lieu à l’application d’une majoration égale à 50 % du montant de l’acompte dû (art.90).
2° Pénalités de recouvrement
Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à 10 % par mois de retard. L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement (art.91).
3° Astreintes
En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à 100 Ff pour les personnes morales et 25 Ff pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées (art.92 al.1).
L’astreinte visée à l’alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements, et réclamée par voie d’avis de mise en recouvrement (al.2).
4° Amendes
L’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100 Ff par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200 Ff (Art. 93).
L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt est sanctionnée par une amende de 500 Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques.
Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt:
• Le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers;
• Le relevé mensuel des précomptes.
Le défaut de paiement du précompte, résultant du fait qu’il n’a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une amende égale au montant du précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal (Art. 95 al 1).
Le défaut ou l’insuffisance de reversement du précompte collecté donne lieu au paiement, en plus du principal, d’une amende égale au montant du précompte dû.
Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné d’une amende égale au montant de la retenue due (Art. 96).
Dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionnée par une amende de 1.500 Ff pour les personnes morales et de 250 Ff pour les personnes physiques (Art. 97 al1).
La communication de renseignements incomplets est sanctionnée par une amende de 750 Ff pour les personnes morales et de 125 Ff pour les personnes physiques (al.2).
— L’exercice d’une activité soumise à tout impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l’article 1er de la présente loi est sanctionné d’une amende de 1.000 Ff pour les personnes morales, de 100 Ff pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de 50 Ff pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs (Art. 98 al.2).
Les mêmes sanctions sont applicables en cas d’absence d’indication, sur la facture, du numéro impôt de la partie contractante à une transaction entre professionnels (al.2).
Les pénalités prévues par la présente loi sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent (Art. 99).
4. Sanctions
Les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le procureur de la République à la requête de l’agent de l’Administration des impôts revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte, du directeur général ou du directeur compétent, selon le cas (Art. 103 al.1).
Pour tout cas d’intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à l’agent visé à l’alinéa précédent ou à l’Administration des impôts qui doit établir la matérialité des faits ainsi que la responsabilité du délinquant (al.2).
Les articles 124 et 126 du code pénal considèrent comme faux toutes intention de nuire caractérisant un tel comportement.
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musenga tshimankinda
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