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| la direction generale des impots et les mecanismes de lutte contre la fraude fiscale |
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L’al 2 dispose que : « Le délai prévu à l’alinéa précédent est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du redevable ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction fiscale.
Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou toute administration a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai court à compter de la révélation des faits ».
9°. Le droit de communication
Tous les établissements soumis au contrôle de L’administration fiscale ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration fiscale, commissionné au moins au grade de vérificateur adjoint qui leur demande communication des documents de service qu’ils détiennent. Et ce pouvoir leur est conféré par l’art.46 qui dispose que : « Les agents de l’Administration des impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’établissement des impôts et autres droits dus par les redevables. »
10°. De l’avis de l’autorité judiciaire
Il sied de prélever la collaboration établit entre l’administration des impôts et l’autorité judiciaire, tel que il est repris dans l’Art. 51 : « L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des impôts de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.
Dans les quinze jours qui suivent le prononcé de toute décision judiciaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des impôts. »
Toutefois pour être efficace, le contrôle doit être organisé, planifié, il doit comporter des objectifs financiers et pédagogiques déterminés à l’avance et viser les véritables gisements fiscaux. Il doit enfin être tenu par des agents suffisamment formés et informé sen droit fiscal, en finances publiques et en comptabilités. Il doit être espacé dans espacé dans le temps pour ne pas devenir omniprésent, tatillon et paralysant. En fin, il doit être effectué sous le contrôle hiérarchique du service pour qu’il ne puisse pas se transformer en occasion des combinaisons obscures .
§2 Les pénalités
Les pénalités fiscales comprennent les pénalités d’assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales (art.83)
1. Définitions
Les pénalités dans l’administration sont définit comme de sanction pécuniaire infligée par les services fiscaux.
Au sens de la présente loi dans l’art 84, il faut entendre par:
1) pénalités d’assiette: les pénalités qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses;
2) pénalités de recouvrement: celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus;
3) amendes administratives: les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant à faire perdre au Trésor public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers;
4) astreinte: une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n’avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l’Administration des impôts dans le cadre du droit de communication;
5) récidive: le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de 6 mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts.
2. Base de calculs des pénalités
Les articles ci-dessous explicitent les bases des pénalités qui doivent frapper les contribuables qui ne se sont pas conformés aux prescrits de la loi.
Art. 85. — Les pénalités d’assiette sont assises sur le montant de l’impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
Art. 86. — Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des pénalités d’assiette pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai légal.
Art. 87. — Les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.
Art. 88. — Les astreintes sont de montants forfaitaires fixés par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.
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musenga tshimankinda
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