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| la direction generale des impots et les mecanismes de lutte contre la fraude fiscale |
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3°Lorsque les documents fournis par le redevable ne sont pas clair, l’administration lui dresse une lettre pour qu’il apporte des éclaircissements, des justifications ou des renseignements dans un délai de 20 jours pour y répondre.
4°. Le redressement
En cas d’omission, nous faisons recourt à l’Art. 36 qui dispose que : En cas d’insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées, l’Administration des impôts qui estime devoir rectifier les éléments servant de base au calcul des impôts et autres droits dus, notifie les redressements chiffrés qu’elle se propose d’effectuer dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant les motifs de la rectification.
Donc à ce stade le vérificateur des contributions fait connaître au contribuable concerné des omissions qu’il constate avant de procéder au redressement, et dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration. L’art 37 l’exprime clairement en disant qu’ « Au terme du contrôle, les redressements effectués sont notifiés au redevable sous forme d’avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable est invité à faire parvenir à l’Administration des impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées. Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments d’impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement.
5°. En cas de contestation par le contribuable
Si le contribuable estime qu’il a été sincère, il a le droit de contester le résultat du contrôle et au respect de l’art 38 qui dispose que : Lorsque les observations formulées par le redevable dans le délai, sont motivées, l’Administration des impôts peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Si l’Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de réponse aux «observations du contribuable» et l’informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l’avis de mise en recouvrement.
L’Art. 39 retient que « il ne sera procédé à aucun redressement si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation d’une disposition fiscale par le redevable de bonne foi, lorsque cette interprétation était formellement admise par l’Administration des impôts à l’époque des faits. » Cet article pose la notion de bonne foi qui ne pas toujours facile de prouver ou de refuser de la part de deux partie.
L’Art. 40 confirme la responsabilité du contribuable dans les déclarations qu’il souscrit lui-même ou par personne interposée, le décret dispose que : Toute opération conclue sous la forme de contrats ou d’actes juridiques quelconques dissimulant une réalisation ou un transfert d’éléments imposables effectué directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des impôts.
Celle-ci dispose du droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer en conséquence les bases imposables des impôts et autres droits dus par des personnes physiques ou morales.
6° En cas de refus de fournir les explications demandées :
Si le contribuable s’abstient pendant plus de 20 jours de fournir complètement les éclaircissements demandés, ou de produire les livres, documents comptables, carnets ou journaux indiqués, sa déclaration est considérée comme non avenue et il est imposé conformément à l’art 41 qui dispose que : Les agents de l’Administration des impôts procèdent à la taxation d’office dans les cas ci-après:
• L’absence de déclaration;
• L’absence de comptabilité;
• Le défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés par la loi;
• Le rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration des impôts comme irrégulière;
• L’opposition au contrôle fiscal.
7°. Référence aux signes extérieurs de richesse
Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être, pour les sociétés comme pour les personnes physiques, d’après les signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés (art. 29 in fine)
8°. Le droit de rappel
L’Art. 43 prévoit dans son al1 que : « L’Administration des impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de cinq années précédentes ». Cette disposition est l’une de solution des impôts non perçu par le fisc pendant une durée de 5 ans, la question qui suscite la notion de rappel est celle de savoir si le droit de rappel ne viole pas le principe de la non rétroactivité de la loi fiscale, en principe, le rappel constitue pour l’administration un moyen de recouvrer les impôts qu’elle n’a pas perçu dans une durée de 5ans et ne viole pas le principe de la rétroactivité parce que le rappel s’exerce suivant les mesures mises en places lors de l’année dont il est fait référence et en cas d’absence de document pouvant servir de déclaration, l’administration le fait par rapport aux entreprises exerçant la même activité et suivant l’année du rappel.
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musenga tshimankinda
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