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| la direction generale des impots et les mecanismes de lutte contre la fraude fiscale |
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Le prof Buabua définit le contrôle comme étant l’ensemble des prérogatives que le législateur a mis entre les mains des agents du fisc pour leur permettre de vérifier les déclarations souscrites par les contribuables, dans le but d’assurer de leur exactitude et de leur sincérité.
2. Sortes de contrôles :
Il existe deux principales formes de contrôles art. 25 du décret sous examen :
Le contrôle sur pièce et le contrôle sur place :
-le contrôle sur pièce : est celui que le fisc exerce dans son bureau sur base des déclarations souscrites par le contribuable, sans déplacement des agents auprès du contribuable. Autrement, dans le contrôle sur pièce, le fisc ne se contente que des déclarations faites par le contribuable, à ce stade il ne se préoccupe que des pièces qu’il a en sa disposition.
-Le contrôle sur place : c’est celui qui implique le déplacement des agents du fisc auprès des contribuables (entreprises ou des personnes physiques) ayant souscrit la déclaration ou ne l’ayant pas souscrite. Ce contrôle vise, généralement, l’examen sur place des documents comptables d’une entreprise afin de les confronter à certaines données de fait ou matérielles et d’assurer éventuellement le redressement sur la période non prescrite .
3. Procédure de contrôle sur place
Le fonctionnaire compétent : c’est le vérificateur des contributions fiscales qui est compétent pour exercer le contrôle, il prend comme base de son travail le chiffre des revenus déclarés par le contribuable, à moins qu’il ne le connaisse comme inexact. Alors qu’à la DGI, la tendance est que tous les agents même ceux qui ne sont pas vérificateurs du fisc procèdent au contrôle, ce qui se traduit par une certaine anarchie dans le secteur.
Tout compte fait les agents de la DGI muni d’un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent (art.28 al.1), peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables. La vérification s’exerce au siège de l’entreprise au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’administration des impôts.
1°la première opération (art 30): l’agent de l’administration lance l’avis de vérification au contribuable au moins 8 jours avant la première intervention, ce temps permet au redevable de prendre toutes ses dispositions, il peut également demander le report de la date de la première intervention, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les quarante huit heures de la réception de l’avis. Ce report, qui ne peut dépasser quinze jours, doit être expressément accepté par l’agent visé à l’alinéa premier du présent article.
Exception : Lorsque les intérêts du Trésor risquent d’être compromis, l’Administration des impôts peut procéder sans délai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention et les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles, concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables obligatoires. Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.
La vérification inopinée peut également porter sur l’impôt professionnel sur les rémunérations et l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation d’éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts.
2°quand bien même qu’il ait eu un contrôle inopiné, le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.
Art 32 dispose que : « Lorsque l’ordre de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts ou autres droits ou l’indication des années ou périodes soumises à la vérification, l’agent de l’Administration des impôts peut vérifier l’ensemble des impôts et droits dont le contribuable est redevable au titre des exercices non encore vérifiés, sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous ». Cet article donne à l’agent le pouvoir de vérifier les exercices qui n’ont pas été contrôles par l’administration et ceci est sans enfreindre les dispositions prévues à cet effet. Lorsqu’un contrôle nécessite des experts, l’administration fiscale peut faire recours aux agents de l’Etat compétent à une matière technique.
Le fisc peut inviter le contribuable à fournir des explications verbales ou écrites ou à lui communiquer sans déplacement les écritures et documents comptables pour lui permettre de vérifier la sincérité des déclarations souscrites.
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musenga tshimankinda
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